D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
103.2. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, le cabinet doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 103.3, à l’examen de son dossier.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 57; 2008, c. 7, a. 75; 2018, c. 23, a. 536.
103.2. Tout cabinet avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le cabinet transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le cabinet transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 57; 2008, c. 7, a. 75.
103.2. Tout cabinet avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le cabinet transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le cabinet transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 57.
103.2. Tout cabinet avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le cabinet transmette à l’Agence une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le cabinet transmet à l’Agence une copie du dossier de sa plainte.
L’Agence examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 362.