D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
33. Le directeur soumet au ministre de la Justice, au moins une fois par année, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le ministre.
2005, c. 34, a. 33.