D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
24. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales, le procureur général peut, après en avoir avisé le directeur, y intervenir, en première instance ou en appel, sans autre formalité.
2005, c. 34, a. 24.