D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner:
1°  la formation dispensée par un établissement d’enseignement reconnu;
2°  la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et qui fait l’objet de l’agrément, le cas échéant;
3°  la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
4°  la formation dispensée dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme public, établi après consultation d’un comité créé au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Commission, le cas échéant;
5°  l’élaboration du plan visé au paragraphe 4°, de même que l’évaluation des besoins de formation du personnel.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant sont assimilés à des organismes publics.
1995, c. 43, a. 6; 1997, c. 63, a. 71; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 6.
6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner:
1°  la formation dispensée par un établissement d’enseignement reconnu;
2°  la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et qui fait l’objet de l’agrément, le cas échéant;
3°  la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
4°  la formation qualifiante ou transférable dispensée dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme public, établi après consultation d’un comité créé au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Commission, le cas échéant;
5°  l’élaboration du plan visé au paragraphe 4°, de même que l’évaluation des besoins de formation du personnel.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant sont assimilés à des organismes publics.
1995, c. 43, a. 6; 1997, c. 63, a. 71; 2001, c. 44, a. 30.
6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner:
1°  la formation dispensée par un établissement d’enseignement reconnu;
2°  la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité et qui fait l’objet de l’agrément, le cas échéant;
3°  la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
4°  la formation qualifiante ou transférable dispensée dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme public, établi après consultation d’un comité créé au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Commission, le cas échéant;
5°  l’élaboration du plan visé au paragraphe 4°, de même que l’évaluation des besoins de formation du personnel.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant sont assimilés à des organismes publics.
1995, c. 43, a. 6; 1997, c. 63, a. 71.
6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner:
1°  la formation dispensée par un établissement d’enseignement reconnu;
2°  la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par la Société et qui fait l’objet de l’agrément, le cas échéant;
3°  la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
4°  la formation qualifiante ou transférable dispensée dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme public, établi après consultation d’un comité créé au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Société, le cas échéant;
5°  l’élaboration du plan visé au paragraphe 4°, de même que l’évaluation des besoins de formation du personnel.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant sont assimilés à des organismes publics.
1995, c. 43, a. 6.