D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
32. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier à toute association d’employeurs ou autre organisme qu’il agrée à cette fin la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des volets du plan d’affectation.
1995, c. 43, a. 32; 1997, c. 63, a. 91.
32. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, confier au conseil régional d’une société régionale de développement de la main-d’oeuvre, ainsi qu’à toute association d’employeurs ou autre organisme qu’elle agrée à cette fin, la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des volets du plan d’affectation.
1995, c. 43, a. 32.