D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
30. La Commission doit chaque année transmettre au ministre, à la date que celui-ci détermine, un plan d’affectation des ressources du Fonds.
Ce plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 30; 1996, c. 29, a. 41; 1997, c. 63, a. 89.
30. La Société doit chaque année transmettre au ministre désigné par le gouvernement, à la date déterminée par le ministre, un plan d’affectation des ressources du Fonds.
Ce plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 30; 1996, c. 29, a. 41.
30. La Société doit chaque année transmettre au ministre de l’Emploi, à la date qu’il détermine, un plan d’affectation des ressources du Fonds.
Ce plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 30.