D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
47. Dans une loi, une proclamation, un arrêté en conseil, un contrat ou un document, un renvoi à la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A-11) est réputé un renvoi à la présente loi.
1979, c. 68, a. 47; 1999, c. 40, a. 106.
47. Dans une loi, une proclamation, un arrêté en conseil, un contrat ou un document, un renvoi à la Loi sur l’agrément des libraires est censé être un renvoi à la présente loi.
1979, c. 68, a. 47.