D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
43. (Abrogé).
1979, c. 68, a. 43; 1990, c. 4, a. 385; 1992, c. 61, a. 262.
43. Toute poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une telle poursuite doit être intentée dans un délai de deux ans après la commission de l’infraction.
1979, c. 68, a. 43; 1990, c. 4, a. 385.
43. Toute poursuite est intentée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
Une telle poursuite doit être intentée dans un délai de deux ans après la commission de l’infraction.
1979, c. 68, a. 43.