D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
42. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement est passible:
a)  d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour toute récidive, lorsqu’une personne autre que celle visée au paragraphe b commet l’infraction;
b)  d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues par le paragraphe a lorsqu’une personne morale, association, société, institution ou organisme commet l’infraction.
1979, c. 68, a. 42; 1990, c. 4, a. 384; 1999, c. 40, a. 106.
42. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement est passible:
a)  d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour toute récidive, lorsqu’une personne autre que celle visée au paragraphe b commet l’infraction;
b)  d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues par le paragraphe a lorsqu’une corporation, association, société, institution ou organisme commet l’infraction.
1979, c. 68, a. 42; 1990, c. 4, a. 384.
42. Toute personne trouvée coupable d’un infraction à la présente loi ou à un règlement est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais:
a)  d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour toute infraction subséquente à une même disposition de la présente loi ou d’un règlement dans un délai de deux ans, lorsqu’une personne autre que celle visée au paragraphe b commet l’infraction;
b)  d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues par le paragraphe a lorsqu’une corporation, association, société, institution ou organisme commet l’infraction.
1979, c. 68, a. 42.