D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
33. Nul ne doit entraver, de quelque façon que ce soit, dans l’exercice de ses fonctions une personne visée dans l’article 32, la tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 68, a. 33.