D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
26. Toute personne dont la demande d’agrément est refusée ou dont l’agrément est annulé ou suspendu peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé).
1979, c. 68, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 223.
26. Toute personne dont la demande d’agrément est refusée ou dont l’agrément est annulé ou suspendu peut interjeter appel de la décision du ministre, devant la Cour du Québec, par requête formée dans les trente jours de la réception de la décision du ministre si:
a)  les motifs de fait ou de droit invoqués à l’appui de cette décision sont manifestement erronés;
b)  la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.
1979, c. 68, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.
26. Toute personne dont la demande d’agrément est refusée ou dont l’agrément est annulé ou suspendu peut interjeter appel de la décision du ministre, devant la Cour provinciale, par requête formée dans les trente jours de la réception de la décision du ministre si:
a)  les motifs de fait ou de droit invoqués à l’appui de cette décision sont manifestement erronés;
b)  la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.
1979, c. 68, a. 26.