D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
24. Le ministre doit, avant de décider de l’annulation ou de la suspension de l’agrément, prendre l’avis du Conseil, notifier par écrit à la personne concernée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 68, a. 24; 1997, c. 43, a. 221.
24. Le ministre doit, avant de décider de l’annulation ou de la suspension de l’agrément, donner à la personne en cause l’occasion d’être entendue et prendre l’avis du conseil.
1979, c. 68, a. 24.