D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
18. Le ministre doit, avant de décider d’une demande d’agrément, prendre l’avis du conseil. La demande d’avis est présentée par le fonctionnaire membre du conseil désigné par le ministre.
Le conseil n’a pas accès aux renseignements confidentiels soumis avec la demande d’agrément et il doit s’en reporter à ce sujet au rapport du fonctionnaire visé dans le premier alinéa.
1979, c. 68, a. 18.