D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
16.3. Aux fins de l’article 16.2, le «principal établissement» est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
Le principal établissement d’une personne morale est présumé situé hors du Québec:
1°  lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2°  lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
16.3. Aux fins de l’article 16.2, le «principal établissement» est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
En l’absence d’une preuve contraire établie à la satisfaction du ministre, le principal établissement d’une corporation est présumé situé hors du Québec:
1°  lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2°  lorsque la corporation est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs corporations dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 54, a. 37.