D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
40.2. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 133; 2013, c. 19, a. 61.
40.2. La municipalité peut constituer, avec une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une société d’économie mixte dont la compétence est celle mentionnée à l’article 40.1.
La Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) s’applique à l’égard d’une société d’économie mixte visée au premier alinéa, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 15 et du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi.
2004, c. 20, a. 133.