D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
32. La Société établit, suivant la forme, la périodicité et les autres modalités déterminées par le gouvernement, un plan de développement qui doit comprendre les activités de ses filiales. Ce plan doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1971, c. 34, a. 32; 1999, c. 69, a. 12.
32. Les comptes de la Société sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète.
Les vérificateurs sont nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération; celle-ci est payée par la Société.
1971, c. 34, a. 32.