D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
25. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, payer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour les 10 000 000 d’actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui sera délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun de ces versements doit être autorisé par le gouvernement.
1971, c. 34, a. 25; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 7.
25. À la demande de la Société, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, chaque année pendant dix ans, une somme n’excédant pas 10 000 000 $ pour 1,000,000 d’actions entièrement acquittées de son capital-actions pour lesquelles la Société lui émettra des certificats; advenant que le versement à l’égard d’une année ne serait pas effectué ou ne le serait que partiellement, il pourra être payé subséquemment.
Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1971, c. 34, a. 25; 1999, c. 40, a. 105.
25. À la demande de la Société, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, chaque année pendant dix ans, une somme n’excédant pas 10 000 000 $ pour 1,000,000 d’actions entièrement acquittées de son capital-actions pour lesquelles la Société lui émettra des certificats; advenant que le versement à l’égard d’une année ne serait pas effectué ou ne le serait que partiellement, il pourra être payé subséquemment.
Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.
1971, c. 34, a. 25.