D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
19. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 19; 1978, c. 41, a. 20; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 6.
19. Le conseil d’administration des filiales visées aux paragraphes a à c de l’article 18 sera composé d’un nombre impair de membres nommés par le gouvernement dont la majorité simple sera nommée sur la recommandation de la Société et les autres, sur la recommandation de l’autre organisme qui est actionnaire.
La durée du mandat de chacun des membres du conseil est déterminée par le gouvernement; elle ne peut excéder cinq ans, mais une fois déterminée, elle ne peut être réduite.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil d’administration, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure son absence ou son empêchement.
1971, c. 34, a. 19; 1978, c. 41, a. 20; 1999, c. 40, a. 105.
19. Le conseil d’administration des filiales visées aux paragraphes a à c de l’article 18 sera composé d’un nombre impair de membres nommés par le gouvernement dont la majorité simple sera nommée sur la recommandation de la Société et les autres, sur la recommandation de l’autre organisme qui est actionnaire.
La durée du mandat de chacun des membres du conseil est déterminée par le gouvernement; elle ne peut excéder cinq ans, mais une fois déterminée, elle ne peut être réduite.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
1971, c. 34, a. 19; 1978, c. 41, a. 20.
19. Le conseil d’administration des filiales visées aux paragraphes a à c de l’article 18 sera composé d’un nombre impair de membres nommés par le gouvernement dont la majorité simple sera nommée sur la recommandation de la Société et les autres, sur la recommandation de l’autre organisme qui est actionnaire.
Les deux derniers alinéas de l’article 17 s’appliquent mutatis mutandis.
1971, c. 34, a. 19.