D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
15. Les administrateurs de la Société peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1971, c. 34, a. 15; 1999, c. 69, a. 5.
15. Aucun membre du conseil d’administration de la Société ni ses fonctionnaires ou employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1971, c. 34, a. 15.