D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
8. Un excédent mentionné à l’article 7 peut aussi être affecté aux fins suivantes:
1°  le rachat par anticipation des obligations émises lors de l’emprunt, s’il y a lieu, conformément à la section VII;
2°  le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt, en capital et en intérêts;
3°  la réduction du solde de l’emprunt, si les obligations, billets ou autres titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, conformément à l’article 2, ou le paiement des dépenses occasionnées par l’émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres pour le paiement de ce solde.
Si l’emprunt est entièrement remboursé et s’il reste des sommes excédentaires, elles sont versées au fonds général de la municipalité.
Si une somme est utilisée aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, le taux de la taxe imposée pour payer les échéances au paiement desquelles cette somme est utilisée est réduit de façon que les revenus prévus de cette taxe soient égaux au solde à payer après application du paragraphe 2° du premier alinéa.
La résolution ou le règlement par lequel la municipalité exerce un pouvoir en vertu du présent article ne requiert aucune approbation.
S. R. 1964, c. 171, a. 8; 1973, c. 33, a. 4; 1984, c. 38, a. 147; 1992, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 635.
8. Un excédent mentionné à l’article 7 peut aussi être affecté aux fins suivantes:
1°  le rachat par anticipation des obligations émises lors de l’emprunt, s’il y a lieu, conformément à la section VII;
2°  le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt, en capital et en intérêts;
3°  la réduction du solde de l’emprunt, si les obligations, billets ou autres titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, conformément à l’article 2, ou le paiement des dépenses occasionnées par l’émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres pour le paiement de ce solde.
Si l’emprunt est entièrement remboursé et s’il reste des sommes excédentaires, elles sont versées au fonds général de la corporation municipale.
Si une somme est utilisée aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, le taux de la taxe imposée pour payer les échéances au paiement desquelles cette somme est utilisée est réduit de façon que les revenus prévus de cette taxe soient égaux au solde à payer après application du paragraphe 2° du premier alinéa.
La résolution ou le règlement par lequel la corporation exerce un pouvoir en vertu du présent article ne requiert aucune approbation.
S. R. 1964, c. 171, a. 8; 1973, c. 33, a. 4; 1984, c. 38, a. 147; 1992, c. 27, a. 66.
8. Un excédent mentionné à l’article 7 peut aussi être affecté aux fins suivantes:
1°  le rachat par anticipation des obligations émises lors de l’emprunt, s’il y a lieu, conformément à la section VII;
2°  le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt, en capital et en intérêts;
3°  la réduction du solde de l’emprunt, si les obligations, billets ou autres titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, conformément à l’article 2, ou le paiement des dépenses occasionnées par l’émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres pour le paiement de ce solde.
Si l’emprunt est entièrement remboursé et s’il reste des sommes excédentaires, elles sont versées au fonds général de la corporation municipale.
Si une somme est utilisée aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, le taux de la taxe imposée pour payer les échéances au paiement desquelles cette somme est utilisée est réduit de façon que les revenus prévus de cette taxe soient égaux au solde à payer après application du paragraphe 2° du premier alinéa.
Le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale qui exerce un pouvoir en vertu du présent article doit transmettre au ministre des Affaires municipales une copie certifiée conforme de la résolution ou du règlement par lequel la corporation a exercé son pouvoir. Cette résolution ou ce règlement ne requiert aucune approbation.
S. R. 1964, c. 171, a. 8; 1973, c. 33, a. 4; 1984, c. 38, a. 147.
8. Cependant, si l’excédent ne dépasse pas dix mille dollars, il peut être appliqué à d’autres fins spéciales spécifiées dans un règlement subséquent du conseil, qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 8; 1973, c. 33, a. 4.