D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
43. Toutes les dispositions législatives incompatibles avec celles qui sont décrétées par la présente section doivent être interprétées de manière à donner à celles-ci leur pleine vigueur et leur plein effet.
S. R. 1964, c. 171, a. 42.