D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
31. Lorsque l’intérêt pour une ou plusieurs années sur une obligation émise en vertu d’un règlement d’emprunt, ou lorsque le capital de l’une d’une série d’obligations émises a été payé par la municipalité qui a émis ces obligations, le règlement d’emprunt autorisant l’émission, et les obligations émises en vertu de ce règlement, sont, par là même, validés et lient cette municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 30; 1996, c. 2, a. 627.
31. Lorsque l’intérêt pour une ou plusieurs années sur une obligation émise en vertu d’un règlement d’emprunt, ou lorsque le capital de l’une d’une série d’obligations émises à été payé par la corporation municipale ou autre qui a émis ces obligations, le règlement d’emprunt autorisant l’émission, et les obligations émises en vertu de ce règlement, sont, par là même, validés et lient cette corporation.
S. R. 1964, c. 171, a. 30.