D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les six mois précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le conseil d’une municipalité locale de 100 000 habitants ou plus peut, par règlement, déléguer au trésorier de celle-ci l’exercice des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9; 1999, c. 31, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 184, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les six mois précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Le conseil d’une municipalité locale de 100 000 habitants ou plus peut, par règlement, déléguer au trésorier de celle-ci l’exercice des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9; 1999, c. 31, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 184, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les six mois précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le conseil d’une municipalité locale de 100 000 habitants ou plus peut, par règlement, déléguer au trésorier de celle-ci l’exercice des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9; 1999, c. 31, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 184, a. 250.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les six mois précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9; 1999, c. 31, a. 13; 1999, c. 43, a. 13.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les six mois précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9; 1999, c. 31, a. 13.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les sept jours précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145.
2. Toute municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu des dispositions de la loi générale, peut, au moyen d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, émettre des obligations ou d’autres effets négociables pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Nonobstant l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations sont émises pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les obligations ont été émises pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, celui-ci peut, au moyen d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque émission de nouvelles obligations.
Une telle municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement ne requérant pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les procédures d’emprunt doivent être approuvées par la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105.
2. Toute municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu des dispositions de la loi générale, peut, au moyen d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, émettre des obligations ou d’autres effets négociables pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Nonobstant l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations sont émises pour le paiement du solde d’un emprunt dont les obligations ont été émises pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, celui-ci peut, au moyen d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque émission de nouvelles obligations.
Une telle municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement ne requérant pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les procédures d’emprunt doivent être approuvées par la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1.