D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
15.5. Ne sont pas assujetties aux autorisations visées aux articles 15.3 et 15.4, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par une municipalité et approuvé par le gouvernement lorsque ce programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.
1992, c. 18, a. 4.