D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189; 1988, c. 84, a. 581; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 53.
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales et des Régions aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189; 1988, c. 84, a. 581; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189; 1988, c. 84, a. 581; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189; 1988, c. 84, a. 581; 1999, c. 43, a. 13.
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189; 1988, c. 84, a. 581.
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et, selon le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189.