D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
11. La poursuite en recouvrement de ces deniers peut être intentée également par tout contribuable ou par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
11. La poursuite en recouvrement de ces deniers peut être intentée également par tout contribuable ou par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 171, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
11. La poursuite en recouvrement de ces deniers peut être intentée également par tout contribuable ou par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
S. R. 1964, c. 171, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
11. La poursuite en recouvrement de ces deniers peut être intentée également par tout contribuable ou par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 171, a. 11; 1999, c. 43, a. 13.
11. La poursuite en recouvrement de ces deniers peut être intentée également par tout contribuable ou par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 11.