D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
1. Le terme de remboursement d’un emprunt contracté par toute municipalité ne peut excéder 40 ans, sous la réserve que ce terme ne peut excéder la durée de vie utile des biens que le produit de l’emprunt permet à la municipalité d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire.
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 145; 1992, c. 54, a. 68; 1996, c. 2, a. 622; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 183.
1. Le terme de remboursement de tout emprunt contracté par une municipalité ne doit dans aucun cas excéder la période de remboursement déterminée par règlement du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le ministre peut, dans le règlement, établir des périodes de remboursement maximum, qui peuvent varier selon la fin pour laquelle l’emprunt est effectué et selon les catégories de municipalités que le ministre détermine.
Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 145; 1992, c. 54, a. 68; 1996, c. 2, a. 622; 1999, c. 43, a. 13.
1. Le terme de remboursement de tout emprunt contracté par une municipalité ne doit dans aucun cas excéder la période de remboursement déterminée par règlement du ministre des Affaires municipales.
Le ministre peut, dans le règlement, établir des périodes de remboursement maximum, qui peuvent varier selon la fin pour laquelle l’emprunt est effectué et selon les catégories de municipalités que le ministre détermine.
Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 145; 1992, c. 54, a. 68; 1996, c. 2, a. 622.
1. Le terme de remboursement de tout emprunt contracté par une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ne doit dans aucun cas excéder la période de remboursement déterminée par règlement du ministre des Affaires municipales.
Le ministre peut, dans le règlement, établir des périodes de remboursement maximum, qui peuvent varier selon la fin pour laquelle l’emprunt est effectué et selon les catégories de corporations municipales que le ministre détermine.
Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 145; 1992, c. 54, a. 68.
1. Le terme de remboursement de tout emprunt contracté par une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ne doit dans aucun cas excéder la période de remboursement déterminée par règlement du ministre des Affaires municipales.
Le ministre peut, dans le règlement, établir des périodes de remboursement maximum, qui peuvent varier selon la fin pour laquelle l’emprunt est effectué et selon les catégories de corporations municipales que le ministre détermine.
Le règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le présent article ne s’applique pas aux engagements que les corporations municipales contractent envers le ministre des Finances en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8).
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 145.
1. Le terme de remboursement de tout emprunt contracté par une corporation municipale, quelle que soit la loi en vertu de laquelle elle a été constituée ou qui la régit, ne doit dans aucun cas excéder la période de remboursement ci-après spécifiée selon la fin pour laquelle il est effectué, à savoir:
1°  Afin d’établir, acquérir, prolonger ou améliorer un système d’égout ou un système pour fournir de l’eau aux habitants d’une municipalité, ou afin d’acquérir du terrain pour en faire des parcs publics ou des lieux d’amusements, le développer et l’améliorer: quarante ans;
2°  Afin d’établir, acquérir, prolonger ou améliorer une installation et un système d’éclairage au gaz ou à l’électricité, ou, afin d’acquérir du terrain pour faire des chemins publics, rues ou trottoirs, pour les construire, les prolonger ou les améliorer, si les pavages ou les trottoirs sont en pierre, en blocs, en brique, en béton ou autres matériaux de même nature quant à la durée, ou, afin d’acquérir, améliorer ou construire des ponts, s’ils sont en pierre, en béton, si leur superstructure est en fer, ou autre matière de semblable nature quant à la durée, ou afin d’acquérir du terrain pour y construire ou agrandir ou pour améliorer des bâtisses destinées à des fins municipales, si les constructions sont en matériaux d’une nature plus durable que le bois: trente ans;
3°  Afin d’acquérir du terrain pour faire des chemins publics, des rues ou des trottoirs, les construire, les prolonger ou améliorer, si les pavages ou les trottoirs sont en macadam ou en asphalte, ou faits avec d’autres matériaux de même nature quant à la durée ou, afin d’acquérir, améliorer ou construire des ponts, s’ils sont en bois ou de quelque autre matière d’une nature aussi durable, ou afin d’acquérir du terrain pour y construire, agrandir ou améliorer des bâtisses destinées à quelque fin municipale, si la construction est en bois: vingt ans;
4°  Afin d’acquérir du terrain pour faire des chemins publics, des rues ou des trottoirs, les construire, les agrandir ou les améliorer, si les pavages ou les trottoirs sont faits avec des matériaux qui ne sont pas d’une nature durable, ou, pour l’acquisition d’un équipement départemental, ou afin d’accorder une aide, un bonus ou un encouragement: dix ans;
5°  Pour toute fin à laquelle il n’a pas été ci-dessus pourvu: la période de temps que le ministre des Affaires municipales détermine sur recommandation de la Commission municipale du Québec.
Nonobstant les dispositions du présent article, le ministre des Affaires municipales peut, sur la recommandation de la Commission municipale du Québec et lorsqu’il le juge dans l’intérêt d’une corporation municipale, autoriser celle-ci à contracter tout emprunt pour un terme excédant celui qui est stipulé au présent article pour un emprunt de cette nature.
Le présent article ne s’applique pas aux engagements que les corporations municipales contractent envers le ministre des Finances en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8).
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2.