D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
8. Tout greffier des appels, greffier de la Cour supérieure ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 664 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 259; 1999, c. 40, a. 102; 2002, c. 45, a. 350; 2002, c. 70, a. 186; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Tout greffier des appels, greffier de la Cour supérieure ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 259; 1999, c. 40, a. 102; 2002, c. 45, a. 350; 2002, c. 70, a. 186.
8. Tout greffier des appels, greffier de la Cour supérieure ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 259; 1999, c. 40, a. 102; 2002, c. 45, a. 350.
8. Tout greffier des appels, greffier de la Cour supérieure ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 259; 1999, c. 40, a. 102.
8. Tout greffier des appels, protonotaire de la Cour supérieure, greffier de la couronne ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du protonotaire ou du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est censé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 259.
8. Tout greffier des appels, protonotaire de la Cour supérieure, greffier de la couronne, greffier de la paix ou greffier de la Cour du Québec, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du protonotaire ou du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est censé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49; 1988, c. 21, a. 66.
8. Tout greffier des appels, protonotaire de la Cour supérieure, greffier de la couronne, greffier de la paix ou greffier de la Cour provinciale, qui, en sa qualité officielle, a reçu, personnellement ou par l’entremise de son adjoint, à titre de dépôt judiciaire ou de consignation, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par le ministre des Finances, et doit produire dans le dossier de la cause ou de la procédure dans laquelle il a reçu cette somme, le reçu du dépôt de la banque ou autre institution monétaire.
Tout shérif qui, en sa qualité officielle, a reçu personnellement ou par l’entremise de son adjoint, soit comme prix d’une vente judiciaire, soit pour toute autre cause, une somme de 100 $ ou plus, doit déposer immédiatement cette somme, au crédit du ministre des Finances, dans une banque ou autre institution monétaire qui lui est indiquée par ce dernier, et produire, sans délai, au bureau du protonotaire ou du greffier, le reçu de la banque ou autre institution monétaire.
Quant aux sommes moindres que 100 $ reçues par ces officiers, elles doivent être déposées de la même manière dès qu’elles forment un montant total de 100 $ ou plus.
Ces officiers, par le seul fait de leurs charges, sont des agents du ministre des Finances pour les fins de la présente loi.
Tout paiement fait entre leurs mains en vertu de la présente loi est censé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées, pour leur en assurer le paiement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dépôts faits en vertu de l’article 652 du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 64, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 49.