D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
7.1. Le gouvernement peut fixer un tarif de frais et de droits exigibles pour les dépôts, les paiements et les remboursements effectués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles pour un dépôt d’une somme d’argent, d’une valeur mobilière ou d’un cautionnement ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement de ces frais ou de ces droits. Il peut, de plus, établir les conditions et les modalités du paiement de ceux-ci.
Le gouvernement peut également fixer le taux d’intérêt payable sur ces dépôts, dans la mesure et selon les conditions qu’il détermine. Ces intérêts sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 77, a. 40.