D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
7. Les sommes déposées en vertu de la présente loi sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont avancées par lui au gouvernement, sont remboursables sur demande et grèvent le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances rembourse sur demande toute partie de ces sommes aux personnes y ayant droit, à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie en mains tierces, une opposition ou un autre empêchement légal, ou qu’il n’ait droit de les retenir.
S. R. 1964, c. 64, a. 55; 1984, c. 47, a. 62; 1999, c. 77, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Les sommes déposées en vertu de la présente loi sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont avancées par lui au gouvernement, sont remboursables sur demande et grèvent le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances rembourse sur demande toute partie de ces sommes aux personnes y ayant droit, à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie-arrêt, une opposition ou un autre empêchement légal, ou qu’il n’ait droit de les retenir.
S. R. 1964, c. 64, a. 55; 1984, c. 47, a. 62; 1999, c. 77, a. 39.
7. Les sommes déposées en vertu de la présente loi sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont avancées par lui au gouvernement sans intérêt, sont remboursables sur demande et grèvent le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances rembourse sur demande toute partie de ces sommes aux personnes y ayant droit, à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie-arrêt, une opposition ou un autre empêchement légal, ou qu’il n’ait droit de les retenir.
S. R. 1964, c. 64, a. 55; 1984, c. 47, a. 62.
7. Le ministre des Finances doit voir à ce que les dépenses du bureau général de dépôts n’excèdent pas les intérêts ou les profits qui reviennent au trésor sur les sommes d’argent déposées; il déduit ces dépenses des intérêts ou profits, et, s’il reste un surplus, il est transporté au fonds consolidé du revenu et en forme partie.
S. R. 1964, c. 64, a. 55.