D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
6. Le ministre des Finances peut prescrire la manière, le temps et la forme dans lesquels les dépôts et les paiements doivent être faits, et dans lesquels les comptes du bureau général de dépôts doivent être tenus et rendus.
S. R. 1964, c. 64, a. 54.