D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
25. Tout officier public qui contrevient aux dispositions de la présente loi peut être destitué de sa charge et est passible, en outre, d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 64, a. 74; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 17, a. 91; 1990, c. 4, a. 380.
25. Tout officier public qui manque de se conformer aux dispositions de la présente loi, peut être destitué de sa charge et encourt, en outre, une amende n’excédant pas 200 $ qui appartient au Québec et est recouvrée au nom de la couronne, par action ordinaire, devant un tribunal ayant juridiction pour le montant réclamé; à défaut de paiement de l’amende imposée par le tribunal, l’officier peut être emprisonné dans l’établissement de détention pour une période de temps n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 64, a. 74; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 17, a. 91.