D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
15. Lorsqu’un appel a été interjeté ou qu’une opposition a été faite dans le dit délai de 15 jours et que cet appel ou cette opposition a été dénoncé au greffier, tel que prescrit par l’article 13, les deniers qui sont affectés par cet appel ou par cette opposition ne doivent pas être payés avant que le litige soit définitivement décidé par un jugement final et dont il n’y a pas d’appel; et le greffier du tribunal ne doit accorder son certificat pour le paiement des deniers, qu’après qu’il a été déposé, au greffe de la Cour supérieure, si la distribution des deniers a lieu en la Cour supérieure, une copie du jugement du tribunal qui a rendu le jugement final et dont il n’y a pas d’appel, ou un certificat du greffier des appels, ou du régistraire de la Cour suprême, attestant que l’appel a été déserté et abandonné, ou un certificat du greffier constatant la discontinuation de l’appel ou de l’opposition; et, si la distribution des deniers se fait en la Cour du Québec, une copie du jugement sur l’opposition, ou un certificat du greffier du tribunal attestant que l’opposition a été discontinuée.
S. R. 1964, c. 64, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
15. Lorsqu’un appel a été interjeté ou qu’une opposition a été faite dans le dit délai de quinze jours et que cet appel ou cette opposition a été dénoncé au protonotaire ou au greffier, tel que prescrit en l’article 13, les deniers qui sont affectés par cet appel ou par cette opposition ne doivent pas être payés avant que le litige soit définitivement décidé par un jugement final et dont il n’y a pas d’appel; et le protonotaire ou le greffier du tribunal ne doit accorder son certificat pour le paiement des deniers, qu’après qu’il a été déposé, au greffe de la Cour supérieure, si la distribution des deniers a lieu en la Cour supérieure, une copie du jugement du tribunal qui a rendu le jugement final et dont il n’y a pas d’appel, ou un certificat du greffier des appels, ou du régistraire de la Cour suprême, attestant que l’appel a été déserté et abandonné, ou un certificat du protonotaire constatant la discontinuation de l’appel ou de l’opposition; et, si la distribution des deniers se fait en la Cour provinciale, une copie du jugement sur l’opposition, ou un certificat du greffier du tribunal attestant que l’opposition a été discontinuée.
S. R. 1964, c. 64, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.