D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
13. Quiconque veut interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance d’homologation ou y faire opposition, doit, dans les 15 jours de la date du jugement ou de l’ordonnance, produire au greffe du tribunal, en la faisant signifier au greffier, une copie de la déclaration d’appel ou de l’opposition. Le greffier fait une entrée du document dans le registre du tribunal et ce document forme partie du dossier.
S. R. 1964, c. 64, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Quiconque veut interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance d’homologation ou y faire opposition, doit, dans les 15 jours de la date du jugement ou de l’ordonnance, produire au greffe du tribunal, en la faisant signifier au greffier, une copie de l’inscription en appel ou de l’opposition. Le greffier fait une entrée du document dans le registre du tribunal et ce document forme partie du dossier.
S. R. 1964, c. 64, a. 62.