D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
10. (Inopérant)
S. R. 1964, c. 64, a. 59; 1974, c. 13, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Tout huissier, qui a reçu une somme de deniers provenant d’une saisie ou d’une vente judiciaire et excédant 100 $ doit, s’il n’a pas remis, distribué ou payé cette somme avant de faire son rapport, la déposer, avec son rapport, au bureau du greffier du tribunal qui a émis le bref d’exécution.
S. R. 1964, c. 64, a. 59; 1974, c. 13, a. 36.