D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
8. À moins qu’il n’y ait eu demande de retrait par le déposant, le bien consigné est remis, sur demande, au créancier.
Dans le cas d’une consignation pour une créance faisant l’objet d’un litige, le bien est remis au réclamant qui transmet au Bureau une copie certifiée conforme du jugement lui donnant droit de le recevoir auquel il joint le certificat de non-appel.
2016, c. 7, a. 183.