D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
27. Les expressions «déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui,», «déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui,» et «déposer auprès du ministre des Finances et de l’Économie, pour être gérées par lui,» sont remplacées par «confier au ministre des Finances la gestion», selon le contexte et en faisant les adaptations grammaticales nécessaires, partout où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-29, aa. 28.1 et 28.2);
2°  (modification intégrée au c. I-8.3, a. 85);
3°  (modification intégrée au c. I-13.3, aa. 476 et 477.1);
4°  (modification intégrée au c. I-17, aa. 6.1 et 6.2);
5°  (modification intégrée au c. S-4.2, aa. 468 et 469);
6°  (modification intégrée au c. S-5, aa. 178.0.2 et 178.0.3).
2016, c. 7, a. 183.