D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
25. Le Bureau transmet au ministre du Revenu, suivant la forme et les modalités que ce dernier détermine, les renseignements relatifs aux sommes d’argent, provenant des comptes inactifs des caisses d’épargne et de crédit, remises au ministre avant le 1er juillet 1999 en vertu de l’article 245 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1). La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ces sommes, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 7, a. 183.