D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
24. L’administration du Bureau se termine par la remise du bien à l’ayant droit ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’ayant droit, autre qu’un ministre ou un organisme budgétaire, peut réclamer le bien.
Dans ce dernier cas, le Bureau transmet au ministre du Revenu un état contenant la description de ces biens et les informations nécessaires à l’identification de l’ayant droit. La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ces biens, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 7, a. 183.