D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
23. Les sommes d’argent avancées au fonds consolidé du revenu ne portent pas intérêt, sauf si le ministre le détermine en vertu de l’article 22.
2016, c. 7, a. 183.