D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
14. Sont assimilés à des dépôts judiciaires, les dépôts volontaires faits conformément aux articles 664 à 670 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et les dépôts de produits de ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires.
2016, c. 7, a. 183.