D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
1. Le Bureau général de dépôts pour le Québec est institué au ministère des Finances.
Il a pour fonction d’administrer, conformément à la présente loi, les biens suivants:
1°  les sommes d’argent, les valeurs mobilières et les titres intermédiés qui lui sont remis en consignation conformément à l’article 1583 du Code civil;
2°  les sommes d’argent perçues par les ministères et les organismes budgétaires, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ou affectées par le ministre du Revenu, conformément à l’article 31.1.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), ainsi que les valeurs mobilières et titres intermédiés lorsque ces biens constituent une sûreté ou doivent être remis à un ayant droit autre qu’un ministre ou un organisme budgétaire.
Le Bureau exerce des activités de nature fiduciaire.
2016, c. 7, a. 183; 2021, c. 15, a. 83.
1. Le Bureau général de dépôts pour le Québec est institué au ministère des Finances.
Il a pour fonction d’administrer, conformément à la présente loi, les biens suivants:
1°  les sommes d’argent, les valeurs mobilières et les titres intermédiés qui lui sont remis en consignation conformément à l’article 1583 du Code civil;
2°  les sommes d’argent perçues par les ministères et les organismes budgétaires, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ainsi que les valeurs mobilières et titres intermédiés lorsque ces biens constituent une sûreté ou doivent être remis à un ayant droit autre qu’un ministre ou un organisme budgétaire.
Le Bureau exerce des activités de nature fiduciaire.
2016, c. 7, a. 183.