D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
6.2. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire lors d’une demande de modification faite en vertu du premier alinéa de l’article 6.1, réviser, sur la base des critères prévus à l’article 6, les dispositions du décret qui ne sont pas visées par cette demande. Il peut exiger à cette fin tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire.
Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication d’un avis en la manière prévue à l’article 5, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter les dispositions ainsi révisées.
1996, c. 71, a. 7.