D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
6. À l’expiration du délai indiqué à l’avis, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter l’extension de la convention, avec les modifications jugées opportunes, s’il estime que:
1°  le champ d’application demandé est approprié;
2°  les dispositions de la convention:
a)  ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail;
b)  peuvent être étendues sans inconvénient sérieux pour les entreprises en concurrence avec des entreprises établies à l’extérieur du Québec;
c)  n’ont pas pour effet de nuire, de façon sérieuse, au maintien et au développement de l’emploi dans le champ d’application visé;
d)  n’ont pas pour effet, lorsqu’elles prévoient une classification des opérations ou différentes catégories de salariés, d’alourdir indûment la gestion des entreprises visées.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le ministre tient compte de la nature du travail, des produits et des services, des caractéristiques du marché visé par la demande et du champ d’application des autres décrets.
Le ministre tient compte, le cas échéant, des conditions particulières aux diverses régions du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 6; 1996, c. 71, a. 6.
6. À l’expiration du délai, ou après la tenue de l’enquête prévue à l’article 5, le ministre, s’il juge que les dispositions de la convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail, sans grave inconvénient pouvant résulter de la concurrence des pays étrangers ou des autres provinces, peut recommander l’approbation de la requête par le gouvernement, avec les modifications jugées opportunes et l’adoption d’un décret à cette fin.
Il doit être tenu compte des conditions économiques particulières aux diverses régions du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 6.