D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
30. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou déplace un salarié,
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants d’un comité et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi,
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant,
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,—
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 39; 1984, c. 45, a. 22; 1990, c. 4, a. 371; 1992, c. 61, a. 256.
30. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou déplace un salarié,
a)  À l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants d’un comité et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi,
b)  À l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant,
c)  Dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,—
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 39; 1984, c. 45, a. 22; 1990, c. 4, a. 371.
30. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou déplace un salarié,
a)  À l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants d’un comité et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi,
b)  À l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant,
c)  Dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,—
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 39; 1984, c. 45, a. 22.
30. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie un salarié,
a)  À l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants d’un comité et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi,
b)  À l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant,
c)  Dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,—
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de vingt-cinq à cinquante dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars.
S. R. 1964, c. 143, a. 39.