D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
28.1. L’avis du comité expédié à l’employeur professionnel par poste recommandée à l’effet qu’il considère une plainte formulée en vertu de l’article 24 interrompt la prescription à l’égard de tous les salariés de celui-ci pour six mois à compter de sa mise à la poste.
Une demande d’arbitrage interrompt également la prescription à l’égard des salariés d’un employeur professionnel jusqu’à la décision finale de l’arbitre nommé en vertu de l’article 11.4.
1984, c. 45, a. 20; 1996, c. 71, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28.1. L’avis du comité expédié à l’employeur professionnel par courrier recommandé ou certifié à l’effet qu’il considère une plainte formulée en vertu de l’article 24 interrompt la prescription à l’égard de tous les salariés de celui-ci pour six mois à compter de sa mise à la poste.
Une demande d’arbitrage interrompt également la prescription à l’égard des salariés d’un employeur professionnel jusqu’à la décision finale de l’arbitre nommé en vertu de l’article 11.4.
1984, c. 45, a. 20; 1996, c. 71, a. 25.
28.1. Un avis d’enquête du comité expédié à l’employeur par courrier recommandé interrompt la prescription à l’égard de tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste.
1984, c. 45, a. 20.