D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
26.3. Durant l’administration provisoire, est privée d’effet, le cas échéant, toute disposition d’un règlement du comité ou d’une loi qui lui est applicable, qui assujettit à l’autorisation ou à l’approbation de l’assemblée des membres la validité d’un acte fait par le comité.
1996, c. 71, a. 24.