D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
26.1. Le ministre peut, même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 25.1 et 26 n’est pas terminée:
1°  ordonner à un comité d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2°  accepter de ce comité un engagement volontaire d’apporter les correctifs appropriés.
1984, c. 45, a. 17; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 33; 1996, c. 71, a. 24.
26.1. Le ministre peut, s’il estime que le rapport de l’enquêteur le justifie, ordonner que les pouvoirs de ce comité paritaire soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut nommer la Commission des normes du travail pour agir en qualité d’administrateur dans ce cas.
1984, c. 45, a. 17; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 33.
26.1. Le ministre peut, s’il estime que le rapport de l’enquêteur le justifie, ordonner que les pouvoirs de ce comité paritaire soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut nommer, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, la Commission des normes du travail pour agir en qualité d’administrateur dans ce cas.
1984, c. 45, a. 17; 1992, c. 44, a. 81.
26.1. Le ministre peut, s’il estime que le rapport de l’enquêteur le justifie, ordonner que les pouvoirs de ce comité paritaire soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut nommer, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, la Commission des normes du travail pour agir en qualité d’administrateur dans ce cas.
1984, c. 45, a. 17.