D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
14. Tout employeur professionnel ou tout entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi, un règlement ou un décret et des prélèvements dus à un comité.
Cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par ce sous-entrepreneur ou ce sous-traitant, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès du comité, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’un avis n’ait été transmis par le comité suivant l’article 28.1 avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 143, a. 14; 1996, c. 71, a. 14.
14. Tout employeur professionnel qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire, du paiement du salaire fixé par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 14.