D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
11.5. L’arbitre détermine le décret applicable aux salariés concernés.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut, sous réserve du troisième alinéa, tenir compte, entre autres, des ententes conclues et des sentences rendues dans des circonstances similaires.
À l’égard d’un double assujettissement, l’arbitre doit fonder sa sentence sur l’activité principale de l’entreprise de l’employeur professionnel au cours des 12 mois précédant la demande d’arbitrage. Il peut, à cette fin, prendre en considération notamment, pour chaque secteur d’activités, les effectifs employés, le volume des produits ou des services et le chiffre d’affaires réalisé.
1996, c. 71, a. 12.